Décision (CELEX 32012D0321) · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
RéférenceConsidérant 101 de la décision (CELEX 32012D0321)EUR-Lex →

(101) Dans leur déclaration du 12 août 2009, les autorités belges admettent que DPLP n’était pas soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, mais bien à un impôt sur les bénéfices (à savoir, l’impôt des personnes morales) jusqu’au 27 décembre 2005. Elles font néanmoins valoir que durant la période 2003-2005, DPLP n’a pas bénéficié de ce régime fiscal: en effet, si elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, elle aurait été à même de reporter des pertes enregistrées par le passé et n’aurait donc pas dû acquitter l’impôt sur les sociétés au cours de cette période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).