(101) Dans leur déclaration du 12 août 2009, les autorités belges admettent que DPLP n’était pas soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, mais bien à un impôt sur les bénéfices (à savoir, l’impôt des personnes morales) jusqu’au 27 décembre 2005. Elles font néanmoins valoir que durant la période 2003-2005, DPLP n’a pas bénéficié de ce régime fiscal: en effet, si elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, elle aurait été à même de reporter des pertes enregistrées par le passé et n’aurait donc pas dû acquitter l’impôt sur les sociétés au cours de cette période.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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