(126) L’article 14 de la directive 97/67/CE, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (la troisième directive postale) exige des opérateurs postaux qu’ils tiennent une comptabilité analytique établissant une nette distinction entre, d’une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d’autre part, les services et produits qui n’en font pas partie. Leur comptabilité doit affecter directement les coûts directs aux produits et affecter directement ou indirectement les coûts communs, et notamment imputer de la manière qu’il convient les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels. La comptabilité analytique de DPLP consiste en une méthode de comptabilité par activités (CPA), qui impute l’ensemble des frais de fonctionnement, jusqu’au niveau du résultat avant intérêts et impôts (EBIT), aux différents produits, conformément à la méthode d’allocation complète des coûts (FDC). La comptabilité analytique couvre l’ensemble des frais d’exploitation et des entités organisationnelles de DPLP. En 2009, les produits commerciaux représentaient […] % du chiffre d’affaires de DPLP, contre […] % pour les produits liés au service public.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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