(137) D’un point de vue formel, la méthode proposée n’est pas utilisée dans les faits dans la comptabilité interne de DPLP, mais consiste davantage en une modification ex post de données antérieures. La méthode révisée n’a pas reçu l’aval de l’autorité de régulation en tant que base de tarification et n’est pas davantage utilisée par l’État aux fins du calcul de la compensation des SIEG. La méthode révisée semble donc être une présentation théorique élaborée aux fins de la présente procédure en matière d’aides d’État. D’un point de vue économique, on ne peut supposer, en ce qui concerne la fixation du prix du transfert opéré en interne, que les produits commerciaux ne devraient pas se voir imputer une part des coûts des ressources qu’ils utilisent (selon cette méthode, par exemple, les produits commerciaux ne contribueraient pas aux coûts des tournées de distribution des facteurs, même si ces derniers distribuent également des produits commerciaux). Enfin, en termes juridiques, une telle modification ne semble pas conforme à l’article 14, paragraphe 3, point b) iv), de la directive 97/67/CE, à l’arrêt Chronopost et à l’encadrement sur les SIEG de 2005, qui tous exigent que les coûts communs soient imputés de la manière qu’il convient aux activités commerciales.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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