(138) La Commission ne fondera donc pas son appréciation sur les comptes modifiés, mais sur les données de comptabilité analytique validées, conformément à la directive 97/67/CE, par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications [l’IBPT, soit l’autorité de régulation du secteur postal belge], qui ont été communiquées précédemment et qui reposent sur la méthode de comptabilité analytique officiellement appliquée par DPLP.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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