(145) De plus, on peut observer que le contexte concurrentiel dans lequel s’inscrivait Combus était différent de celui de DPLP. Combus devait mener son activité de transport sur une base commerciale et opérer sur le marché dans des conditions de concurrence comparables à celles des sociétés d’autobus privées. À l’issue d’une procédure d’appel d’offres, les sociétés de transport en commun cèdent leur activité de transport par autobus à des entreprises privées et publiques. Conformément aux règles de passation de marchés, les marchés sont attribués à l’«offre économiquement la plus avantageuse», indépendamment de la nature publique ou privée du soumissionnaire. Pendant toute la durée de la période d’appréciation, DPLP a joui d’un large monopole où les pressions économiques s’exerçaient de façon totalement différente. En outre, contrairement à l’affaire Combus, la Belgique n’a, en l’occurrence, adopté aucune disposition législative visant à supprimer ou à adapter le régime spécial d’emploi applicable aux fonctionnaires travaillant pour DPLP ou la manière dont ils acquièrent leurs droits à pension.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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