(152) Comme la prise en charge des retraites opérée en 1997 et qui fait l’objet de l’enquête a permis à DPLP de ne pas supporter des coûts qu’elle aurait dû, normalement, financer sur ses ressources propres, les mesures en cause confèrent à l’opérateur un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.