(204) En outre, l’incertitude pouvant résulter, pour un investisseur privé, de l’aide non notifiée en faveur de DPLP a été atténuée par l’autorisation formelle de l’apport de capitaux accordée par la Commission dans sa décision de 2003. Au moment de la réalisation de l’investissement, tout investisseur privé ayant de bonnes perspectives de rendement aurait probablement pris le risque de réaliser cet investissement à la suite de l’adoption de la décision favorable de la Commission, même si cette décision n’avait pas encore un caractère définitif. Pour prendre cette décision, un investisseur privé n’aurait pas attendu plusieurs années, soit jusqu’à la date de l’arrêt du Tribunal et de la Cour. En conséquence, l’annulation ultérieure de cette décision constitue un événement qui n’était pas prévisible au moment où l’investissement a été réalisé, mais qui doit avoir semblé peu probable, étant donné que les décisions de la Commission sont considérées comme légales tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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