(210) L’exonération de l’impôt sur les sociétés, quoique susceptible de conférer un avantage à DPLP du fait d’une éventuelle réduction du montant de l’impôt que celle-ci aurait dû, sinon, acquitter, n’a produit aucun avantage concret: en effet, de 1992 à 2005, année durant laquelle cette exonération a été supprimée, le résultat cumulé de DPLP après impôt a été négatif. Bien que son résultat net ait été, certaines années, positif, le crédit d’impôt qui aurait été reporté d’une année à l’autre aurait permis à DPLP de ne pas payer d’impôt, même si elle avait été soumise au régime de l’impôt sur les sociétés. Cette exonération n’est par conséquent pas examinée plus en détail dans la présente décision.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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