(214) Conformément à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties [point 3.2 d)], «la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime adéquate sur le montant couvert par une garantie ou une contre-garantie. Lorsque le prix payé pour la garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers, la garantie ne contient pas d’aide. S’il n’existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d’intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti». Étant donné que la prime ne semble pas conforme au marché, la garantie de l’État a permis à DPLP d’obtenir un financement à un coût inférieur à celui qu’elle aurait dû en principe supporter.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.