(221) Néanmoins, aux fins de l’appréciation de la compatibilité, ces recettes sont directement mises en rapport avec la prestation d’un service d’intérêt général dans le secteur postal et doivent par conséquent être prises en considération, conformément au point 17 de l’encadrement sur les SIEG et à l’article 7 de la directive 97/67/CE, aux fins de la détermination de la nécessité et de la proportionnalité de la compensation.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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