(227) Selon les autorités belges, toutes les mesures antérieures à la libéralisation des marchés postaux en 1999 devraient être considérées comme des aides existantes. Toutefois, les mesures en question ont bénéficié à l’ensemble des activités de DPLP, présente sur des marchés concurrentiels (tels que les marchés de la distribution des colis et des services financiers) bien avant l’entrée en vigueur de la directive 97/67/CE en 1999. En conséquence, conformément à l’arrêt Alzetta, une telle aide ne peut être considérée comme devenant une aide existante en raison de l’évolution du marché intérieur: elle peut être considérée comme une aide existante pour un bénéficiaire donné dans la mesure où celui-ci exerçait des activités uniquement sur des marchés qui n’étaient pas ouverts à la concurrence lorsque l’aide a été mise à exécution.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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