(232) Dans leurs observations, les autorités belges et DPLP se sont fortement opposées à ce que la Commission, conformément à l’approche retenue précédemment pour apprécier d’autres affaires portant sur des aides versées illégalement par le passé, procède à une analyse globale de toute l’aide accordée à DPLP sur l’ensemble de la période, ce qui suppose que cette aide a financé indistinctement toutes les missions de service public confiées à l’entreprise. Les autorités belges et DPLP ont fait valoir qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est observé dans d’autres affaires, les contrats de gestion qu’elles ont conclus délimitent de manière stricte le champ des activités de DPLP devant bénéficier d’une aide, de même que les montants d’aide auxquels ces activités pouvaient prétendre.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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