(246) Le point 18 de l’encadrement sur les SIEG dispose que par bénéfice raisonnable, «il convient d’entendre un taux de rémunération du capital propre qui doit prendre en compte le risque, ou l’absence de risque, encouru par l’entreprise du fait de l’intervention de l’État membre, notamment si ce dernier octroie des droits exclusifs ou spéciaux. Normalement, ce taux ne doit pas dépasser le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des années récentes. Dans les secteurs où il n’existe aucune entreprise comparable à celle à laquelle a été confiée la gestion du service d’intérêt économique général, une comparaison peut être effectuée avec des entreprises établies dans d’autres États membres ou, au besoin, appartenant à d’autres secteurs, à condition que les caractéristiques particulières de chaque entreprise soient prises en considération. Pour la détermination de ce qui est un bénéfice raisonnable, l’État membre peut introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service rendu et aux gains de productivité.»
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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