(249) En ce qui concerne notamment le risque, la Commission tient à souligner que DPLP, durant toute la période examinée, a été confrontée à une concurrence faible ou inexistante pour la grande majorité de ses activités, soit parce qu’elle jouissait d’un monopole légalement protégé (celui-ci s’applique à la plupart des services de distribution de courrier) soit parce qu’elle occupait une position dominante se caractérisant par des parts de marché très élevées et des barrières à l’entrée créées par le subventionnement de prix inférieurs aux coûts (la distribution de la presse, par exemple). Selon la Commission, cet aspect doit être pris en compte dans toutes les études comparatives effectuées avec des sociétés qui, tout en assurant des services similaires que DPLP, devaient exercer leur activité dans un environnement compétitif.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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