(253) Si le contrat qui lie l’opérateur et les pouvoirs publics est tel que le service public s’accompagne d’un certain degré de risque, par exemple parce qu’il expose l’opérateur historique à des variations importantes des recettes et des coûts, le bénéfice raisonnable auquel a droit l’opérateur historique doit être proportionnel au niveau correspondant de risque encouru. À l’opposé, si le contrat entre l’opérateur historique et les pouvoirs publics est tel que le service public ne s’accompagne pas d’un risque substantiel, le bénéfice raisonnable autorisé doit également être modeste.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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