Décision (CELEX 32012D0321) · Article

Article considérant 283

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
RéférenceConsidérant 283 de la décision (CELEX 32012D0321)EUR-Lex →

(283) Les autorités belges privilégient notamment trois grandes catégories de risque – le risque sectoriel, le risque lié au service et le risque contractuel – et les types habituels de risque, pour chaque catégorie, auxquels les opérateurs postaux sont exposés. La méthodologie d’appréciation de la prime de risque prévoit: i) la définition d’une «prime de risque maximal»; ii) la scission de la période prise en considération en périodes contractuelles, pour cerner les risques liés à chaque contrat; iii) l’utilisation d’une échelle simple pour évaluer chaque risque pour chaque période contractuelle (faible, moyen ou élevé); iv) la conversion des notes attribuées à chaque risque en une note globale pour chacune des trois grandes catégories de risques et v) la conversion des notes globales en primes de risque, dont la somme donne la prime de risque totale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).