(310) La Commission considère que la fourchette de [5,4 %-7,4 %] est appropriée en tant que valeur par défaut, tant pour les activités de distribution de courrier de DPLP que pour ses activités de distribution de la presse, étant donné qu’il s’agit d’activités étroitement liées présentant des caractéristiques commerciales très similaires.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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