(311) Il est vrai que DPLP a été confrontée à une concurrence faible ou inexistante dans les domaines concernés d’activité (distribution de lettres et de la presse). Sur cette base, la question se pose de savoir s’il convient d’évaluer son bénéfice sur la base du bénéfice médian des échantillons de sociétés réellement confrontées à la concurrence et si une valeur de référence plus restrictive (c’est-à-dire plus basse), comme le premier quartile (25e centile), ne serait pas suffisante pour une société dans la position de DPLP. Toutefois, la Commission estime qu’une telle approche ne reconnaîtrait pas suffisamment l’existence d’une variation importante des niveaux de bénéfice, tant entre les sociétés que dans le temps. En outre, il conviendrait d’éviter toute suppression injustifiée des gains d’efficience éventuels en imposant un plafond aussi strict sur la MDE obtenue a posteriori par la société.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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