(315) De manière générale, la Commission en arrive donc à la conclusion qu’une marge par défaut comprise dans une fourchette de [5,4 %-7,4 %] semble constituer une marge de référence adéquate pour le bénéfice, du moins pour les périodes pendant lesquelles DPLP était confrontée à un degré significatif de risque et à d’importantes incitations à l’efficience.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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