(316) De manière générale, la Commission considère que si le contrat entre l’opérateur historique et les pouvoirs publics est tel que le service public est lié à un degré significatif de risque, le bénéfice raisonnable accordé à l’opérateur historique doit être proportionnel au niveau correspondant de risque encouru. À l’inverse, si le contrat n’entraîne que peu de risque, le niveau de bénéfice raisonnable devra être faible.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 316
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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