(32) Dans les trois premiers contrats, la compensation était définie sur la base de la différence effective entre les dépenses et les recettes des missions de service public. Le quatrième contrat de gestion prévoit le paiement d’une compensation fixe calculée sur la base de la différence attendue entre le coût supporté par DPLP et les recettes générées par les usagers des services publics, compensation qui est toutefois soumise à un plafond défini dans les contrats de gestion.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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