(325) En ce qui concerne la distribution de la presse, l’article 2 du quatrième contrat de gestion précise que durant la période du contrat, les tarifs de distribution de la presse ne peuvent augmenter plus rapidement que l’indice-santé. Pour couvrir les coûts nets de distribution de la presse, compte tenu des efficiences projetées, l’article 13, paragraphe 2, fixe la compensation annuelle à laquelle DPLP a droit à 290 613 000 EUR (montant ajusté pour tenir compte de l’inflation). L’article 13, paragraphe 5, énonce que si le contenu ou les conditions du SIEG changent ou si une évolution significative intervient dans les coûts que DPLP ne peut maîtriser, les parties examineront si le montant de la compensation doit être adapté pour suivre cette évolution des coûts. Une telle adaptation passe par une décision du Conseil des ministres. La Commission reconnaît que cette dernière clause pourrait être interprétée comme une clause échappatoire réintroduisant certains éléments ex post dans le contrat (qui protègent DPLP contre le risque). La Commission considère toutefois que les termes utilisés par les pouvoirs publics sont suffisamment évasifs et que DPLP ne peut, de ce fait, compter sur son utilisation. De manière générale, la Commission estime que les dispositions prises pour les activités de DPLP liées à la distribution de la presse supposent un engagement à long terme sur le niveau de compensation.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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