(329) De la même manière, concernant la distribution de la presse, la Commission observe que les trois premiers contrats de gestion ne prévoient aucun budget forfaitaire couvrant la période du contrat de manière similaire au quatrième contrat de gestion. Ils font plutôt référence aux compensations sur la base des coûts réels. La Commission constate que le deuxième contrat définissait en outre un plafond global pour la compensation mais les montants compensatoires effectifs observés durant la période semblent remettre en cause le caractère réellement contraignant du plafond. Le premier contrat de gestion fixait également une dotation annuelle (compensation) mais la Commission observe que, dans le même temps, le contrat ne définissait pas un plafond à long terme pour les tarifs de la distribution de la presse.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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