(34) Il convient de noter que le service postal universel ne peut donner lieu à une compensation conformément aux trois derniers contrats de gestion. Bien que la distribution de la presse puisse généralement s’inscrire dans le cadre du service universel, conformément à la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, les missions spécifiques (distribution des quotidiens et des périodiques) devant donner lieu à une compensation en vertu des contrats de gestion ont été définies par les autorités belges selon des critères qui les distinguent du service postal universel. Ces critères sont: 1) les objectifs de la mission, qui vont au-delà des objectifs du service universel; 2) les conditions spécifiques énoncées par lesdits contrats; et 3) les dispositions spécifiques en matière de tarification, qui diffèrent de celles applicables à la tarification du service universel.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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