(349) Outre les compensations prévues dans les contrats de gestion, DPLP a bénéficié, tout au long de la période couverte par l’enquête, de droits exclusifs conférés par l’État pour la prestation de services postaux réservés. Bien que les éventuels excédents nets provenant de ce secteur réservé ne constituent pas des ressources d’État aux fins du contrôle des aides d’État et ne peuvent donc faire l’objet d’un ordre de recouvrement en cas de surcompensation, ils peuvent et doivent être pris en compte, dans le cadre de l’application des règles en matière d’aides d’État, lors de l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de toute autre aide publique accordée audit opérateur à titre de compensation de services publics. Par conséquent, lors de l’appréciation de la compatibilité de la compensation accordée à DPLP au titre des différents contrats de gestion au regard de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, les bénéfices excédentaires réalisés par l’opérateur postal belge dans ce secteur réservé seront déduits des coûts des SIEG pouvant prétendre à une compensation de service public en vertu des dispositions desdits contrats.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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