(350) Il convient de noter à ce propos que ce principe est inscrit dans l’encadrement sur les SIEG, lequel dispose que «si l’entreprise en cause dispose de droits exclusifs ou spéciaux liés à un service d’intérêt économique général qui génère des bénéfices excédant le bénéfice raisonnable, ou bénéficie d’autres avantages octroyés par l’État, ceux-ci doivent être pris en considération, indépendamment de leur qualification au regard de l’article 87 du traité CE, et s’ajoutent à ses recettes». Ce principe traduit la condition de nécessité et de proportionnalité inhérente à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. En effet, l’aide versée pour un SIEG en sus des bénéfices excédentaires qui résultent d’un droit exclusif ou spécial accordé à l’opérateur et suffisent en soi pour couvrir les coûts d’un autre SIEG, n’est pas nécessaire à la prestation dudit SIEG. L’opérateur qui réalise ces bénéfices excédentaires bénéficie déjà d’une mesure publique qui lui permet d’assurer le SIEG dans des conditions d’équilibre économique, si bien qu’aucune compensation supplémentaire n’est nécessaire.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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