Décision (CELEX 32012D0321) · Article

Article considérant 354

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
RéférenceConsidérant 354 de la décision (CELEX 32012D0321)EUR-Lex →

(354) En outre, pour déterminer le bénéfice excédentaire réellement généré par le secteur réservé, il est nécessaire de tenir compte des coûts qui sont induits par l’obligation de service universel, mais qui sont supportés par des activités qui sortent du périmètre du service universel. Conformément à la jurisprudence Chronopost, les coûts du réseau de détail sont répartis dans la comptabilité analytique de DPLP entre les activités nécessitant de recourir au réseau, ce qui comprend des produits relevant du service universel, mais pas uniquement. Plus particulièrement, l’obligation imposée à DPLP de maintenir un réseau de détail d’une certaine ampleur et densité, pour fournir un service postal universel d’un niveau de qualité suffisant défini par les autorités belges entraîne des pertes pour les activités commerciales qui ne relèvent pas du service universel parce qu’une partie des coûts du réseau de détail est, conformément à la jurisprudence Chronopost, imputée aux produits commerciaux qui utilisent le réseau de détail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).