Décision (CELEX 32012D0321) · Article

Article considérant 365

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
RéférenceConsidérant 365 de la décision (CELEX 32012D0321)EUR-Lex →

(365) Existence d’une obligation spécifique de présence territoriale: même en admettant l’existence d’une contrainte de réseau, l’allégation des autorités belges selon laquelle cette contrainte s’accompagne d’une mission distincte de présence territoriale ne paraît pas justifiée. Il apparaît en effet que les contrats de gestion ne contiennent pas de dispositions spécifiques définissant une réelle obligation de présence territoriale qui serait distincte et irait au-delà des exigences liées aux obligations de service universel et aux autres obligations de service public. Au contraire, les contrats de gestion conclus entre DPLP et l’État belge précisent que la contrainte de réseau a pour unique objectif d’assurer le service universel et les autres SIEG (distribution de quotidiens et de magazines, comptes et mandats postaux, ...) et les coûts de réseau nécessaires à cet effet sont, a priori, déjà comptabilisés dans les comptes de ces différents services. En outre, les contrats de gestion ne prévoient aucun mécanisme visant à compenser les coûts d’une obligation de présence territoriale. La Commission fait remarquer que l’obligation de définir préalablement les paramètres de calcul de la compensation a été introduite dans l’encadrement sur les SIEG de 2005 et que c’est pour la période postérieure à 2005 qu’une surcompensation des coûts de SIEG supportés par DPLP a été constatée (voir le considérant 386).

Aller plus loin

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