(367) La Commission ne trouve aucun de ces éléments dans les contrats de gestion conclus entre l’État et DPLP. Les autorités belges et DPLP tentent en fait de justifier a posteriori et de manière artificielle l’existence d’une mission territoriale distincte en faisant valoir que la couverture territoriale fixée dans les contrats de gestion a une double raison d’être: elle résulte à la fois de la mission de service universel et d’une prétendue mission territoriale allant au-delà de l’obligation de service universel. Toutefois, les contrats correspondants ne contiennent aucune disposition faisant état d’une prétendue mission territoriale distincte obligeant DPLP à maintenir un réseau plus important que celui prévu aux fins de la fourniture du service universel.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 367
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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