(368) Il y a lieu de noter que le caractère artificiel des allégations des autorités belges et de DPLP ressort également de leur propre raisonnement. Pour diminuer le niveau d’une éventuelle surcompensation, les autorités belges voudraient que la Commission considère comme des coûts générés par une mission territoriale supplémentaire dépassant l’obligation de service universel la différence entre le coût réel d’un bureau de poste à part entière et celui d’un point poste hypothétique qui le remplacerait. Ce raisonnement ne s’appuie pas sur un réseau hypothétique plus important que DPLP maintiendrait pour atteindre des objectifs territoriaux. Il se borne à mettre en lumière le surcoût occasionné par la couverture du service universel, qui, conformément aux contrats de gestion, ne donne lieu à aucune aide. Cette absence d’objectif territorial est confirmée par le fait que les autorités belges devraient augmenter considérablement le nombre de points poste pour fournir le service universel, puisqu’il est impossible de l’assurer avec le même nombre de points poste.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 368
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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