(371) D’un point de vue économique, il apparaîtrait sensé, lors de l’évaluation de la surcompensation de DPLP, de tenir compte des pertes enregistrées par les produits commerciaux, qui sont induites par les obligations de service universel et d’autres services publics. Si DPLP a économiquement intérêt à utiliser le réseau de détail pour vendre des produits commerciaux, cela a pour conséquence, sous l’angle de la comptabilité analytique, qu’une partie des coûts de réseau qui, autrement, serait imputée au service public l’est aux produits commerciaux qui semblent, de ce fait, être déficitaires.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 371
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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