(373) La compatibilité de l’apport de capitaux de 1997 doit être appréciée ci-dessous dans le cadre de l’appréciation de la compatibilité des compensations annuelles des SIEG, car il ne s’agit pas d’une recapitalisation distincte, mais bien d’un versement lié à la compensation accordée pour les missions de service public pour la période 1992-1996.
Décision (CELEX 32012D0321) · Article
Article considérant 373
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0321)
RattachementDécision (CELEX 32012D0321)
Versionacte d'origine du 25/01/2012 (CELEX 32012D0321)
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