(1) L'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006 définit les conditions d'accès à l'assistance du Fonds de cohésion. Conformément au paragraphe 1 dudit article, le Conseil peut décider de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds de cohésion dont bénéficie l'État membre concerné, avec effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été prise la décision de suspension, s'il a constaté, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets en réponse à une recommandation du Conseil formulée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE.
Décision (CELEX 32012D0323) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0323)
RattachementDécision (CELEX 32012D0323)
Versionacte d'origine du 22/06/2012 (CELEX 32012D0323)
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