Décision (CELEX 32012D0339) · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0339)
RattachementDécision (CELEX 32012D0339)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0339)
RéférenceConsidérant 27 de la décision (CELEX 32012D0339)EUR-Lex →

(27) La Commission observe que le tarif payé par Aluminium of Greece est inférieur au tarif normal payé par les autres grands consommateurs industriels. Elle considère qu’un vendeur opérant en économie de marché n’accepterait pas de facturer un tarif mensuel réduit sans motif spécifique. À cet égard, la Grèce n’a présenté aucun argument convaincant permettant de conclure que le tarif préférentiel en cause était un tarif de marché, bien que la Commission ait formellement soulevé la question dans sa correspondance. Au contraire, deux éléments importants indiquent que le tarif payé par Aluminium of Greece ne peut être considéré comme un tarif fixé par les forces du marché:

a) le premier élément concerne le comportement d’EPE. En effet, dès qu’elle a pu se soustraire à l’obligation légale que lui imposaient les statuts de 1960 établissant les avantages en faveur d’Aluminium of Greece, EPE a pris la décision de retirer immédiatement le tarif préférentiel et s’est mise à facturer le prix normal appliqué aux grands consommateurs industriels, comme en témoigne la résiliation communiquée par EPE à Aluminium of Greece en février 2004 (voir le considérant 8 ci-dessus). La Commission y voit une indication claire que le tarif fixé par les statuts de 1960 ne correspondait pas au prix du marché pour EPE;

b) le deuxième élément découle d’une décision antérieure de la Commission. Le 16 octobre 2002, la Commission a approuvé une subvention d’un montant maximal de 178 millions d’EUR que la Grèce devait octroyer à EPE [affaire N133/01]. L’objet de cette subvention était de permettre à EPE d’être indemnisée pour les coûts échoués qu’elle avait supportés dans le cadre du tarif préférentiel de 1960 en faveur d’Aluminium of Greece, jusqu’à sa date d’expiration en mars 2006. La subvention a été approuvée en tant que mesure ne constituant pas une aide d’État dès lors qu’elle n’était qu’une simple compensation d’un désavantage subi par l’entreprise. La décision faisait également valoir que, si la subvention devait être considérée comme une aide, elle constituerait une aide en faveur d’Aluminium of Greece et non d’EPE. En conclusion, cette décision reconnaît qu’EPE a dû supporter un tarif privilégié en faveur d’Aluminium of Greece, ce qu’elle n’aurait normalement pas dû faire dans des conditions de marché normales. La Commission considère donc que l’avantage d’Aluminium of Greece consiste dans la différence entre le tarif normal appliqué aux grands consommateurs industriels (qu’Aluminium of Greece aurait payé si elle n’avait pas bénéficié d’un tarif «préférentiel» spécial) et le tarif payé par Aluminium of Greece entre janvier 2007 et mars 2008.

Aller plus loin

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