(49) La Commission observe que les dépenses courantes sont non pas des dépenses en capital, mais généralement des dépenses récurrentes nécessaires au fonctionnement d’une entreprise. En ce sens, le tarif préférentiel d’électricité appliqué à Aluminium of Greece a permis à cette dernière de réduire ses dépenses courantes. Il constitue donc une aide au fonctionnement, qui n’était pas autorisée par les lignes directrices de 2006 concernant les aides d’État à finalité régionale. Les autorités grecques n’ont fourni aucune preuve que la réduction du tarif de l’électricité était justifiée par sa contribution au développement régional ou par sa nature et n’ont pas davantage démontré qu’elle était proportionnelle aux éventuels handicaps. En outre, les autorités grecques n’ont pas mesuré ou calculé les handicaps de la région ni le niveau de l’aide afin de démontrer que l’aide était proportionnelle aux handicaps.
Décision (CELEX 32012D0339) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0339)
RattachementDécision (CELEX 32012D0339)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0339)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.