(55) La Commission considère que l’exception prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), ne s’applique pas dans le cas d’espèce. En effet, en ce qui concerne le développement de certaines régions économiques, Aluminium of Greece est située dans une région soutenue en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), et non en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c). En ce qui concerne le développement de certaines activités économiques, la Commission observe que le secteur de la production d’aluminium n’est pas soumis à des règles spécifiques en matière d’aides d’État qui pourraient s’appliquer au bénéficiaire. Les autres règles relatives aux aides d’État adoptées en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), ne sont manifestement pas applicables. Ainsi, Aluminium of Greece ne peut prétendre à une aide au sauvetage et/ou à la restructuration. En effet, Aluminium of Greece n’était pas une entreprise en difficulté pendant la période d’application de l’aide, puisqu’elle ne remplissait aucun des critères visés aux points 9 à 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, en vigueur au moment de l’application du tarif préférentiel. En outre, l’octroi d’une aide à la restructuration dépend de l’existence d’un plan de restructuration solide. La Grèce n’a pas soumis un tel plan de restructuration. En conclusion, l’aide octroyée à Aluminium of Greece n’est pas compatible sur la base des règles en matière d’aides au sauvetage ou à la restructuration.
Décision (CELEX 32012D0339) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0339)
RattachementDécision (CELEX 32012D0339)
Versionacte d'origine du 13/07/2011 (CELEX 32012D0339)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.