Décision (CELEX 32012D0362) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/05/2013 (consolidation EUR-Lex 02012D0362-20130522, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2012).

TexteDécision (CELEX 32012D0362)
RattachementDécision (CELEX 32012D0362)
VersionConsolidée au 22/05/2013 (CELEX 02012D0362-20130522)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32012D0362)EUR-Lex →

1. La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 3 307 803 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne.

2. Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage, à la surveillance, aux produits de consommation et aux frais généraux, exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées.

3. La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0362-20130522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).