Décision (CELEX 32012D0365) · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
RéférenceConsidérant 102 de la décision (CELEX 32012D0365)EUR-Lex →

(102) Le Portugal estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du rapport no 8/2002 de la Cour des comptes portugaise dans la présente décision, dans la mesure où l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-442/03 n’a constaté qu’une faiblesse objective des informations fournies dans les rapports sur le service public tenant au fait qu’ils n’étaient pas accompagnés d’un audit externe. Le Portugal attire l’attention sur le fait que le rapport no 8/2002 de la Cour des comptes porte uniquement sur les années 1997 à 2000 et non sur l’ensemble de la période faisant l’objet du présent examen. Dans le rapport, les années 1993 à 1997 sont traitées uniquement aux fins d’une description générale de la situation financière et des besoins de restructuration de la RTP, sans constituer l’objet proprement dit de celui-ci. Le rapport a pour objet d’évaluer la gestion de la RTP, le rôle d’actionnaire de l’État et la fourniture du service public de radiodiffusion.

Le Portugal soutient que la Cour des comptes est allée au-delà de son mandat de contrôle des finances publiques en procédant à une analyse coût-efficacité des dépenses publiques. Selon le Portugal, ce rapport n’a aucune pertinence, si ce n’est qu’il constitue un audit indépendant de la société, qu’il confirme l’exactitude des comptes de la RTP et qu’il n’a détecté aucune irrégularité. Le Portugal soutient que la Commission doit tenir compte, dans la présente décision, du rapport 20/98 de la Cour des comptes qui examine la situation économique et financière de la RTP pendant la période 1994-1996, et non du rapport no 8/2002. Dans ses conclusions, le rapport d’audit 20/98 constate que par rapport à l’ancien contrat de service public, les critères de financement du service public ont été plus clairement définis dans le nouveau contrat, contrairement à ce que soutient le rapport no 8/2002 réalisé ultérieurement.

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