(112) Cet avantage est également sélectif d’un point de vue matériel en ce qu’il est accordé uniquement à la RTP, comme en témoigne l’article 11, paragraphe 1, de la loi no 21/92. Le fait que cette loi puisse réaffirmer, comme soutient le Portugal, l’application d’une disposition plus générale, notamment la loi no 84/88, n’y change rien. La loi no 84/88 concerne les entreprises publiques et prévoit que ces entreprises peuvent être transformées en sociétés anonymes par un décret-loi. Toutefois, le fait que cette loi s’applique de manière générale aux entreprises publiques n’affecte en rien la sélectivité matérielle de la disposition énoncée à l’article 11, paragraphe 1, de la loi no 21/92, qui s’applique exclusivement à la RTP. En tout état de cause, une exonération applicable uniquement aux entreprises publiques constituerait pareillement une mesure matériellement sélective en faveur de cette catégorie d’entreprises (par rapport aux entreprises privées), dont la RTP fait partie.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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