(124) À la différence de l’exonération temporaire des droits d’enregistrement, une exonération permanente ne peut se justifier par la doctrine de l’équivalence des actes qui, compte tenu du processus législatif, a dispensé la RTP de l’obligation d’un acte notarié et de sa publication lors de sa transformation en 1992. La compatibilité avec la nature et la logique du système juridique portugais pouvait être admise pour l’exonération temporaire puisque, en l’espèce, la transformation de la RTP en société anonyme ne pouvait être opérée que par un décret-loi, comme il a été démontré. Toutefois, compte tenu de sa portée générale, l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 ne s’oppose pas à ce que l’exonération des exigences de forme notariée (et des frais de notaire) s’applique à d’autres situations que la transformation en 1992 de la RTP en une société anonyme. Il suffit de constater qu’une exonération permanente des différents droits d’enregistrement en faveur d’une société (ou d’une catégorie de sociétés comme les sociétés anonymes) ne peut en aucun cas s’inscrire dans la nature et la logique d’un système juridique.
Conclusion: il y a lieu de conclure que l’exonération permanente en faveur de la RTP découlant de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.