(129) En outre, la condition prévue à l’article 2, paragraphe 1, point d), du décret-loi no 411/91 n’était pas applicable à la RTP, dans la mesure où la régularisation de la dette n’a pas été consécutive à une intervention de l’État. La Commission n’est pas d’accord avec le Portugal lorsqu’il affirme que l’historique des interventions de l’État avait affecté l’exploitation de l’entreprise débitrice et que la RTP était régie par des règles légales au moment de l’intervention du gouvernement. Bien que la RTP ait été soumise à un régime de gestion spécial en 1977, ce régime avait pris fin avec l’adoption des statuts de la RTP en 1980, alors que la dette envers la Sécurité sociale s’était constituée de 1983 à 1989. La Commission estime que la régularisation de la dette de la RTP ne peut être considérée comme entrant dans le cadre d’un régime général en vertu de la loi no 411/91, dans la mesure où la RTP ne remplissait pas les critères prévus par cette loi pour l’autorisation d’une telle régularisation. La mesure a donc été appliquée de façon sélective à la RTP.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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