(134) Premièrement, il convient de souligner que le prêt était un prêt subordonné, c’est-à-dire qu’il n’était pas garanti sur les actifs et qu’en cas de faillite de la société, l’organisme créditeur aurait été remboursé après l’ensemble des créanciers, mais avant les actionnaires. L’absence de garanties appropriées sur les actifs indique clairement que ce prêt n’a pas été accordé aux conditions du marché, et qu’il y a eu aide d’État. Compte tenu du fait qu’au moment où le prêt a été accordé, la RTP se trouvait en état de faillite technique, aucun établissement financier n’aurait accordé de prêt subordonné à la société, dans la mesure où les possibilités qu’avait la RTP de le rembourser étaient extrêmement faibles. De fait, le prêt n’a pas été accordé par un établissement financier privé, mais par le Fonds de régularisation de la dette publique.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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