(147) En outre, ainsi qu’il est précisé au considérant 61 de la présente décision, les contrats de service public prévoyaient une possibilité de financement spéciale pour les investissements dans des équipements destinés au service public, au moyen d’apports de capitaux. Les contrats de service public ne limitent pas les investissements aux prestations de services public et ils ne définissent pas non plus clairement les conditions et les limites de la participation de l’État; ils prévoient simplement la possibilité, pour l’État, de participer aux investissements de la RTP en tant qu’actionnaire. C’est pourquoi la Commission considère que les apports de capitaux ne peuvent pas non plus être considérés comme faisant partie d’un système de compensation dont les paramètres auraient été préalablement établis de façon objective et transparente.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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