(155) Ainsi qu’il a été précisé aux considérants 44 à 48 de la présente décision, la RTP est tenue, en vertu de la loi no 21/92 et des contrats de service public, de fournir un service public général de télévision comportant deux chaînes à caractère général. Si la première chaîne doit proposer une programmation plus généraliste, la seconde doit cibler des publics plus spécifiques. En outre, ainsi qu’il est exposé aux considérants 44 et 45 de la présente décision, les dispositions de la loi no 21/92 et des contrats de service public définissent les obligations plus détaillées imposées à la RTP en matière de contenu des programmes et de coopération internationale, ainsi que d’autres obligations spécifiques.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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