(161) À l’époque de sa transformation, la RTP poursuivait uniquement des activités de service public (voir le considérant 18 de la présente décision), tandis que les activités commerciales étaient exercées par des filiales légalement indépendantes. Les coûts afférents à la transformation de l’organisme public de radiodiffusion constituaient donc automatiquement un coût de service public qui pouvait être légitimement compensé par l’État. La question de savoir si la réorganisation de la RTP était juridiquement contraignante ou nécessaire est ici sans objet. Aux fins de l’appréciation au regard de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE et de la communication sur la radiodiffusion, il importe que la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets du service public, mais il n’y a pas lieu d’évaluer si ces coûts pouvaient être évités, pour autant qu’ils soient limités à la fourniture d’un service public. Conformément au protocole d’Amsterdam et à la communication sur la radiodiffusion, les États membres sont, en principe, libres de fixer les modalités d’organisation de leurs organismes de radiodiffusion de service public. Cette liberté d’organisation ne concerne pas seulement la définition des contenus diffusés, mais aussi la forme juridique sous laquelle le radiodiffuseur public exerce ses activités. Le rôle de la Commission se limite à vérifier si les États membres ont utilisé cette liberté de manière abusive. Dans le présent cas, rien n’indique que la transformation de la RTP ait été opérée dans le seul but de lui accorder un avantage. Il n’y a pas lieu de mettre en doute l’affirmation du Portugal selon laquelle la transformation de la RTP aurait été opérée en 1992 afin de lui donner une structure d’exploitation plus souple que celle d’une entreprise publique soumise aux lourdes procédures du contrôle de l’État. Il convient donc de conclure que l’exonération des frais d’enregistrement (c’est-à-dire, les frais d’établissement de l’acte notarié, les droits d’enregistrement et les coûts de publication) dont a bénéficié la RTP lors de sa transformation constitue une compensation légitime octroyée en contrepartie de la fourniture du service public de radiodiffusion.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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