Décision (CELEX 32012D0365) · Article

Article considérant 162

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
RéférenceConsidérant 162 de la décision (CELEX 32012D0365)EUR-Lex →

(162) Exonération permanente: toutefois, le raisonnement exposé au considérant précédent ne saurait s’appliquer à l’exonération permanente prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92. En l’absence d’une limite temporelle, une telle exonération est susceptible de porter également sur les frais d’enregistrement et d’inscription relatifs à des activités exercées par la RTP en dehors de sa mission de service public (par exemple, au cas où la RTP exercerait des activités commerciales directement et non à travers des filiales juridiquement indépendantes).

Compte tenu de la portée générale de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92, tant en termes de temps (illimitée) que de substance (non limitée aux activités de service public), toute exonération future potentielle des droits d’enregistrement ne saurait se justifier comme un coût de service public. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’exonération de droits au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 n’est pas compatible avec le marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).