(162) Exonération permanente: toutefois, le raisonnement exposé au considérant précédent ne saurait s’appliquer à l’exonération permanente prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92. En l’absence d’une limite temporelle, une telle exonération est susceptible de porter également sur les frais d’enregistrement et d’inscription relatifs à des activités exercées par la RTP en dehors de sa mission de service public (par exemple, au cas où la RTP exercerait des activités commerciales directement et non à travers des filiales juridiquement indépendantes).
Compte tenu de la portée générale de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92, tant en termes de temps (illimitée) que de substance (non limitée aux activités de service public), toute exonération future potentielle des droits d’enregistrement ne saurait se justifier comme un coût de service public. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’exonération de droits au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la loi no 21/92 n’est pas compatible avec le marché intérieur.