(168) Toutefois, la Commission considère que l’obligation légale imposée à la RTP de fournir d’autres services spécifiés sur une base ad hoc n’est pas suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier a priori, avec une sécurité juridique suffisante, si ces services peuvent être considérés comme relevant de la mission de service public. Bien que la Commission estime que ces «autres services à spécifier» ne sont pas clairement définis, elle note qu’aucun versement n’a été effectué en vertu de cette disposition au cours de la période en cause.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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