(169) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les activités de la RTP, telles qu’elles sont décrites dans la loi no 21/92 et plus précisément spécifiées dans les contrats de service public, sont des obligations de service public clairement définies.
Bien que l’obligation de fournir des «autres services à définir sur une base ad hoc» ne soit pas suffisamment précise pour que la Commission puisse conclure a priori que tous les services fournis à ce titre peuvent être considérés comme relevant de la mission de service public, aucun versement n’a été effectué au titre de cette disposition entre 1992 et 1998.
Toutefois, l’exonération permanente des frais d’enregistrement et autres coûts n’est pas limitée à la compensation d’un coût de service public et ne saurait donc se justifier au titre de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE.