(173) Ni des tiers intéressés ni le Portugal n’ont transmis à la Commission des observations alléguant que la mission de service public n’avait pas été correctement confiée à la RTP au moyen d’un acte officiel. Conformément à la communication sur la radiodiffusion et compte tenu des lois et contrats mentionnés au considérant 48 de la présente décision, la Commission est parvenue à la conclusion qu’il ne fait pas de doute que la RTP est tenue de remplir des obligations de service public dans le domaine de la télévision et qu’une mission de service public lui a donc été officiellement confiée.
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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