(184) Plusieurs rapports d’audit indiquent qu’une compensation plus élevée aurait pu être exigée par la RTP, mais que les dispositions des contrats de service public, notamment l’article 15, paragraphe 4, de l’ancien contrat de service public et l’article 19, paragraphe 3, du nouveau contrat de service public de 1996 excluaient cette possibilité. Les rapports d’audit relatifs aux années 1994, 1996 et 1997 font état de la différence entre le niveau élevé des coûts effectivement supportés par la RTP pour ses prestations de service public et le montant de la compensation perçue qui était inférieur aux dépenses encourues. Le rapport de synthèse final sur l’ensemble des années contrôlées indique explicitement que: «pour toutes les années, les indemnités compensatoires accordées et versées ont été inférieures aux montants indiqués dans les différents RCOSP» (Relatório sobre o cumprimento das obrigações de serviço público – les rapports sur le service public).
Décision (CELEX 32012D0365) · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0365)
RattachementDécision (CELEX 32012D0365)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32012D0365)
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